T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.48. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«fabricant de vêtements» signifie un inscrit qui fabrique ou fait fabriquer, en tout ou en partie, des vêtements, à l’exclusion d’un inscrit qui, selon le cas:
1°  fabrique uniquement des vêtements sur mesure pour des particuliers;
2°  fabrique ou fait fabriquer des vêtements uniquement afin d’en faire la vente à des personnes qui en font l’acquisition à des fins autres que celles d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement que par donation;
3°  fabrique ou fait fabriquer des vêtements uniquement afin de les utiliser dans le cadre de ses activités commerciales;
«vêtement» ne comprend pas les chaussures ni les bijoux.
2002, c. 9, a. 164.